LE MARIAGE
Les bans
Le mariage était considéré comme un contrat sacrement et il se déroulait "coram ecclessiae" devant le prêtre et les témoins. Donc un acte public et très social. Avant qu'un mariage puisse être célébré, il fallait s'assurer que rien ne s'opposait à sa célébration, en principe le curé (celui de la paroisse de la fiancée) devait mener une enquête, sauf s'il y avait péril de mort. L’enquête portait sur sept points précis;
-Liberté du consentement des conjoints
-La connaissance suffisante de la doctrine catholique.
-L'état de baptisé et confirmé des futurs époux
-Les paroisses auxquelles le mariage devra être notifié après sa célébration,
-L'âge des futurs, la religion, un veuvage, célibat.
-Une recherche éventuelle de consanguinité était indispensable avant tout mariage.
-Trois publications dans leur paroisse respective (domicile plus de six mois) devait avoir lieu les dimanches où les jours de précepte, séparément, consécutive et publiées à l'église concernée après avoir été lues durant la messe ou procession, cette lecture se faisait a haute et intelligible voix en langue vulgaire en précisant s'il s'agissait de la première ou deuxième etc. En cas de disparité de culte ou de danger de mort ou de concubinage il n'y avait aucune publication. Les fidèles avaient un devoir de faire connaître les empêchements éventuels connus par eux.
L'empêchement dus à la consanguinité; cousins germains, cousins issus de germains, dus aux liens d'affinité; lien par alliance.
Dus à la parenté spirituelle; Parrain, Marraine, dus à la parenté d'adoption
Dus à l'athéisme
L’empêchement dirimant
La minorité d’âge (seize ans pour les hommes et quatorze pour les femmes).
L'impuissance, si elle était de notoriété publique elle invalidait le mariage qui pouvait être dissout pour ce motif(ne pas confondre avec la stérilité).Précédent mariage, disparité de culte, si l'un des époux faisait partie d'un ordre sacré, prononcé des voeux. En cas de rapt ou de détention forcé, en cas de crime, l'adultère.
Dispense de mariage
D'une publication sur les trois : avant un départ forcé ex; l’armée
De deux publications sur les trois : pour une cause grave ex; une naissance illégitime toute proche. Des trois publications : pour une cause très grave ex; régulariser un mariage réputé valide ou pour célébrer un mariage in extremis. Les auteurs des dispenses sont, le pape pour les empêchements de droit divin (jamais pour l'inceste ou l'impuissance connue avant le mariage) et pour le droit ecclésiastique, le nonce apostolique, les ordinaires (évêques délégué diocésains) pour tous les empêchements mineurs, le curé pour les cas de danger de mort"urgente mortis periculo"mais à condition qu'il soit impossible de recourir à l'ordinaire.
Dispense de consanguinité
Accordé si la future désirait épouser un homme de condition égale à la sienne et que son isolement l'empêchait d'en trouver un autre ailleurs. Un certain âge pour les femmes, 24 ans et 40 ans pour une veuve. Si la future était de condition modeste et insuffisamment dotée pour trouver quelqu'un de la même condition en dehors d'un parent ou allié. Si le mariage pouvait apaiser des querelles ou des inimitiés de familles. S'il y avait déjà un mariage civil. Si la future était orpheline, prostituée désirant mettre fin à ses activités. Pour mettre fin à un concubinage ou à une fornication habituelle. Pour éviter la naissance d'un enfant illégitime. Si la future était infirme et qu'il lui était difficile de trouver un autre époux. Les quémandeurs avaient à payer un droit modéré pour la demande de dispense et s'ils en avaient les moyens. Ce droit couvrait les frais d'envoi à la chancellerie etc. Les dispenses étaient consignées dans un livre secret de la curie ou dans le pénitencier selon la gravité des faits évoqués. L'octroi de cette dispense annulait l'empêchement à la célébration du mariage. Les dispenses étaient toujours accordées cas par cas et dans un esprit d'aide et de charité.
Consanguinité
La"parenté naturelle" ou la "consanguinité" est la communauté de sang entre deux ou plusieurs personnes légitiment ou illégitimement unies entres elles par une souche commune dont elles descende ou qui descend d'elles, constituant une série plus ou moins longue ou ligne, et séparés par des intervalles ou degré. La ligne droite ou directe est la série des personnes qui descendent l'une de l'autre, elle est dite descendante ou ascendante suivant qu'on la considère comme liant une personne à celles qui en descendent ou à celles dont elle descend. Ligne directe descendante : Père, mère, fils, fille, petit-fils, petite-fille etc. Ligne directe ascendante : père, mère, grand-père, grand-mère, arrière grand-père etc.
EN LIGNE DROIT, IL Y A IPSO FACTO PROHIBITION AU MARIAGE
La ligne oblique ou indirecte ou collatérale est la série de personnes qui, sans descendre l'un de l'autre, ont une souche commune rapprochée; si les personnes sont"également"éloignées de l'auteur commun, comme les frères et les soeurs ou cousins germains, on dit que la distance est égale; elle est dite inégale ou mixte dans le cas contraire. Ligne oblique ascendant oncle, tante, grand-oncle, grande tante etc. Ligne oblique descendante frères et soeurs, cousins germains, cousins issus de germains. La consanguinité se compte par lignes et par degrés et en ligne directe on doit compter autant de degré que de générations ou de personnes, moins la souche commune (on compte différemment les degrés en parents naturels ou droit civique).En ligne oblique, il y a autant de degrés que de générations dans le côté le plus long de la ligne et si la distance est égale de chaque côté de la ligne.
EX;-le père et le fils sont au premier degré de la ligne droite.
-le grand-père et le petit-fils sont au second degré.
-deux frères sont consanguins du premier degré en ligne collatérale
-l'oncle et le neveu sont au second degré inégal en ligne collatérale
(le neveu est séparé de deux degrés de son grand-père tandis que son oncle n'en est séparé que d'un degré,il y a donc
Inégalité, en droit civil, on dira qu'ils sont cousins au 3 degré).
-deux cousins germains sont au second degré égal
(Ils sont tous deux à 2 degrés de la souche commune, donc égalité. En droit civil, on dira qu'ils sont cousins au 4 degré).
Remarques :
-en ligne directe (inceste), L’Église n'accorde jamais de dispense.
-en ligne collatérale, le mariage est nul jusqu'au troisième degré inclusivement (jusqu'aux cousins issus de germains exclusivement).L'Église n'accordait de dispense qu'à partir du second degré égal (cousins germains) et jamais pour le premier degré égal (frère et soeur) même en cas de doute. Il se peut qu'il y ait plusieurs consanguinités lorsque les futurs époux ont plusieurs souches communes, on tient toujours compte de la parenté la plus rapprochée. Jadis, on comptabilisait les deux consanguinités qui représentaient
DEUX EMPÊCHEMENTS AU MARIAGE, IL FALLAIT ALORS OBTENIR UNE DOUBLE DISPENSE.
L'affinité
L'affinité est les liens entre le conjoint et les consanguins de son partenaire, les degrés d'affinité sont comptés comme ceux de la consanguinité. En droit canonique,
L'AFFINITÉ EN LIGNE DIRECTE RENDAIT NUL LE MARIAGE A TOUS LES DEGRÉS
(Ex. beau-père et sa belle-fille).Ligne collatérale, elle le rendait nul jusqu'au second degré inclusivement
(Il fut une époque où la nullité allait jusqu'au quatrième degré).Un veuf ne peut donc épouser ni la mère, ni la fille, ni la petite-fille de sa première femme, ni une veuve les ascendants ou les descendants de son premier mari (affinité en ligne direct).De même, un veuf ne peut épouser la soeur, la tante, la nièce ou la cousine germaine de sa première femme et vice versa. L'Église dispense assez facilement de l'empêchement d’affinité en ligne collatérale même pour le premier degré en ligne direct elle se montre plus parcimonieuse dans ses dispenses.
COMPARAISON ENTRE DROIT CANONIQUE ET DROIT CIVIL
En droit civil, en ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants et les alliés dans la même ligne. En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre frère et soeur et les alliés au même degré. Toutefois, L’alliance ne constitue pas un empêchement au mariage après le décès du conjoint qui la produirait. Le mariage est toujours prohibé entre oncle et nièce, tante et neveu. Mais les prohibitions peuvent être levées, à titre exceptionnel, en ce qui concerne entre oncle et nièce, tante et neveu, beau-frère et belle-soeur. Le mariage est également prohibé entre l'adoptant et l'adopté ou ses descendants,entre l'adopté et le conjoint de l'adoptant et réciproquement entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté,entre les enfants adoptifs d'un même adoptant. Entre l'adopté et les enfants de l’adoptant (les deux dernières peuvent être levées).Mais l'adopté reste lié à sa famille d'origine en matière de prohibition de mariage.
Exemple:
Deux frères, Bernard et Daniel, épousent deux soeurs, Christina et Paola.
Leurs descendants, Romain et Martine, sont doublement cousins germains parce qu'ils ont deux souches communes.
Les deux souches communes sont Pierre et Paul Pauline.
Marie est la tante de Émile (consanguinité du premier degré au second degré)
Mais Marie est aussi au troisième degré égal avec Émile par sa ligne (Émile-Louis-Paul-Pierre-Jeanne -Pauline-Marie).De plus, il y a encore consanguinité du second degré au quatrième
Degré par la ligne de Marie (MarieðPaulineðPaulð(Pierre)ðJeanneðPaulineðLouisðÉmile).
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"Les commentaires succincts et pratiques du code de droit canonique" CANCE.A.
Paris lib. LECOFFRE ,J.GABALDA et Cie,Éditeurs 1950-1951 4 Tomes. développé par Willy Vanderkeerssen.